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Sécurité sociale en RD Congo : Zoom sur la Loi N°16/009 consacrant la réforme

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La réforme en cours à la CNSSS n’est pas un tâtonnement ex-nihilo mais le résultat d’une profonde réflexion qui a amené le législateur congolais à élaborer la Loi N°16/009 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale en République démocratique du Congo, promulguée le 15 juillet 2016 par le Président de la République sortant Joseph Kabila Kabange. Cette loi a remplacé l’ancienne loi du 09 juin 1961 qui accusait cinq décennies après beaucoup de faiblesses dans certaines de ses dispositions.

La nouvelle loi élargit le champ d’action de la sécurité sociale et offre plusieurs ouvertures aux assurés sociaux. Elle recèle également plusieurs innovations visant à adapter l’administration congolaise aux standards internationaux du système de sécurité sociale.

Au nombre de ses évolutions, il faut noter : l’élargissement  du champ d’application avec l’assujettissement à toutes les branches ; l’assurance volontaire (article 6) au terme de l’assujettissement obligatoire ; la création par le Premier ministre d’un établissement public à caractère technique et social chargé de la gestion du régime général de la sécurité sociale ; la composition tripartite et paritaire du Conseil d’administration ; la fixation des taux des cotisations passée de 8,5 à 18% ; la majoration du taux des cotisations de la branche risques professionnels; la catégorisation des entreprises sur la fréquence des risques ; le caractère de créance privilégiés des cotisations sociales ; des prestations aux familles, les risques professionnels ; les pensions ; les dispositions communes, l’action sanitaire et sociale et les dispositions pénales .

 Du champ d’application

Contrairement à l’ancienne, la nouvelle loi se veut moins discriminatoire quant à ce qui concerne le champ d’application. Car le régime général s’étend tant au travailleur contractuel qu’au batelier et ce, sans aucune distinction liée à l’état civil, à la religion ou à l’opinion politique ; il s’étend également aux mandataires de l’Etat des entreprises et établissements publics et sous certaines conditions, aux employés des missions diplomatiques et consulaires,  aux associés actifs d’une société et à tout individu (congolais ou étranger) dont l’engagement fait appel à un élément d’extranéité.

La loi accorde en outre un assujettissement partiel uniquement pour la branche des risques professionnels aux élèves et étudiants des établissements  d’enseignement technique, professionnel et artisanal, aux exécutants des tâches périlleuses ou victimes d’accident survenu  lors de l’exécution de ce travail.

En ce qui concerne l’assurance volontaire, la loi réduit de d’abord de 6 à 3 ans l’assujettissement obligatoire et impose la souscription dans les six mois qui suivent à une assurance volontaire pour les branches de  pensions et de risques professionnels.

Pour cimenter la bonne gouvernance et la paix sociale au sein de l’Institut, la nouvelle loi veut que le Conseil d’administration soit composé désormais de manière tripartite et paritaire par les partenaires sociaux et ses membres seront nommés par ordonnance présidentielle pour trois ans ; la présidence du Conseil d’administration sera tournante (rotative) et son Président sera élu par ses pairs pour une année. Faisant d’office partie du CA,  le DG sera choisi par consensus des partenaires sociaux avant sa nomination par le Chef de l’Etat.

Du taux  des cotisations

Le taux des cotisations est fixé par  un décret du Premier ministre sur proposition du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions et après avis du Conseil national du Travail.  Dans la branche des risques professionnels, ce taux peut être majoré jusqu’à concurrence du double à l’égard d’un employeur lorsqu’il ne se conforme pas aux prescrits de la loi. Mais dans les entreprises où la fréquence de risques professionnels est élevé ou supérieure à la moyenne pour l’ensemble de travailleurs, un taux  de cotisations spécifique est fixé selon l’entreprise est à haut, moyen ou à faible risque.

 Quid des risques professionnels ?

Au nombre des évolutions notables de la nouvelle  dans la catégorie des risques professionnels, on peut relever, dans les articles 57 et 60, entre autres :

– l’intégration des maladies d’origine professionnelles au sein des risques  susceptibles d’entrainer l’ouverture du droit aux prestations sociales. Cette innovation est conforme à la convention 121 du 8 juillet 1964 concernant les prestations  en cas d’accidents du travail et des maladies professionnelles. Et ce, d’autant plus que les instruments juridiques en matière des maladies professionnelles sont déjà  devenus vétustes et non à jour. C’est le cas de l’Ordonnance 66-370 du 9 juin 1966 portant liste des maladies professionnelles et l’Arrêté N°7 1/77 sur les maladies professionnelles et traitant particulièrement du Saturnisme (intoxication avec le plomb).

La nouvelle législation prévoit également l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles par l’Etablissement public de la sécurité sociale.

En ce qui concerne la réparation des risques professionnels, le législateur congolais a étendu les prestations en faveur des victimes et ce, par la consécration des frais de réadaptation fonctionnelle ou de reclassement de la victime en plus de l’indemnité journalière, de la rente ou allocation d’incapacité, de l’allocation des frais funéraires ou encore des rentes de survivants.

La procédure légale oblige que l’employeur déclare à l’établissement public de sécurité sociale, dans un délai de soixante jours, tout accident du travail et dans celui de 120 jours toute maladie professionnelle dont est victime le salarié occupé dans l’entreprise et d’en réserver copie à l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort.

En cas de carence ou d’impossibilité dans le chef de l’employeur, la déclaration est faite par la victime ou par ses représentants ou encore par ses ayant-droit, jusqu’à l’expiration de deux ans suivant la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle. Les soins à l’étranger sont autorisés par l’établissement public dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ayant la sécurité sociale dans ses attributions (art.70).

La nouvelle loi et les pensions

Pour la nouvelle loi, la mise à la retraite ne peut intervenir qu’à la demande expresse du travailleur. Mais l’âge légal pour être mis d’office à la retraite est 65 ans. C’est à cet âge que s’ouvre le droit à la pension de retraite en faveur de l’assuré qui a accompli 80 mois, soit 15 ans d’assurance et a cessé toute activité salariée.

Mais l’assuré qui a atteint l’âge de 60 ans  et cessé toute activité salariée mais n’a pas justifié l’assurance de 180 mois, bénéficie d’une allocation unique. Conformément à l’article 84, cet assuré dispose du droit de rachat des années des cotisations manquantes, qui porte sur cinq ans de cotisations tenant compte de la dernière rémunération de l’intéressé à date de la demande.

A l’article 88, la nouvelle loi prévoit que l’assuré qui devient invalide avant la période d’admission à l’âge de la retraite bénéficie du droit à la pension d’invalidité à condition de justifier 36 mois d’assurance. Le montant minimum de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de la pension anticipée est égal à 40% de la rémunération mensuelle moyenne. Mais le montant est de 50% du salaire interprofessionnel garantis (SMIG) pour la pension de retraite anticipée.

S’agissant de la pension et de l’allocation des survivants en cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée ou de l’assuré en règle, à la date de son décès,  la nouvelle loi étend le champ de survivants à l’enfant né de l’union conjugale ou que la veuve se trouvait en état de grossesse à la date de du décès de l’assuré, les enfants et ascendants directs entretenus par l’assuré.

Les pensions des survivants sont  calculées en fonction de 50% pour le conjoint survivant et 50% à partager par tous les orphelins, de la pension de la retraite, d’invalidité ou de anticipée pourcentage à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à son décès.

Que savoir sur les dispositions communes ?

Contrairement à l’ancienne, la nouvelle loi précise et étend le champ de la période d’assurance. Sont assimilées à cette période, toute période pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre de risques professionnels ou de la maternité et les périodes d’incapacité de travail dans les limites de six mois, en cas de maladie dument constaté par un médecin agréé. La loi ajoute également d’autres éventualités  telles que le temps passé au service civique ou sous le drapeau du titre de service militaire obligatoire, les absences pour congé légal, etc.

La loi précise, en outre, le concept « mois d’assurance » qui désigne tout mois civil au cours duquel l’assuré a occupé pendant 15 jours ou 120 heures au moins, un emploi assujetti à l’assurance. Comme l’arrêté ministériel précise la nature et la forme des inscriptions à porte au carnet de travail ou à tout autre document en tenant lieu ainsi que la période de l’établissement de bordereaux de salaire,  le risque d’équivoque est très réduit quant à son interprétation notamment dans le calcul de prestations, indique un expert de la CNSS.

Par ailleurs, la loi du 15 juillet 2018 consacre la prescription annuelle et triennale et adopte une nouvelle catégorisation des prestations en distinguant les prestations à moyen et à court terme.  Cette prescription est d’un an pour les prestations à court terme notamment les prestations aux familles, les indemnités journalières pour les femmes en couches, les indemnités journalières pour l’incapacité temporaire, les frais funéraires, médicaux ou pharmaceutiques ; et de trois ans pour les prestations à long terme relatives aux pensions et rentes.

Quant à ce qui concerne les motifs susceptibles d’entrainer la déchéance d’un droit, le législateur s’est conformé à l’esprit du Code de Travail qui invoque à son article 108 la consécration d’un régime spécial.

 De l’action sanitaire et sociale

Dans la nouvelle loi, les prestations d’action sanitaire et sociale sont financées par un fonds sont les ressources proviennent d’une quotité sur l’ensemble des recettes de l’établissement public, les subventions, dons et legs de toute nature. La fourniture des prestations est fixée par le Conseil d’administration dans un programme annuel ou pluriannuel (125) mais c’est le Ministre qui autorise toute autre prestation sur proposition du premier.

En définitive, il sied de noter parmi les évolutions de la nouvelle loi,  le renforcement de la répression des infractions à la législation sur la sécurité sociale notamment par une augmentation du champ des incriminations comme la hauteur des pénalités, l’introduction de la peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 mois.

 Du régime de sanctions

Les employeurs qui omettront de déclarer à l’INSS le début de leurs activités, de transmettre les déclarations obligatoires, de solliciter l’immatriculation d’un travailleur dès son embauche, ou vont communiquer des renseignements inexacts ou incomplets ou encore ne respecteront pas les autres mesures obligatoires prescrites par la loi du 15 juillet 2018 s’exposeront à des amendes allant de 500.000 à 5.000.000 FC. Telle est l’économie de la loi N°  qui fonde la réforme en cours à la CNSS.

Promulguée par le Chef de l’Etat le 15 juillet 2016, cette loi était disposée pour que son application soit effective à partir du 15 juillet 2018. En prévision de son entrée en vigueur, une campagne de sensibilisation et de vulgarisation avait été lancée le 18 avril 2018.

Le Mandat

 

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